A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
8. Est un travail visé par le présent régime le travail accompli au service de Sa Majesté du chef du Canada ou au service d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada si le Gouvernement du Canada convient avec le Conseil de gestion de l’assurance parentale que ce travail est visé.
D. 986-2005, a. 8.